Décret n°90-722 du 8 août 1990

Article 2

Créé le 12 août 1990 · En vigueur du 15 mai 2004 au 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats au concours externe d'ingénieurs en chef ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 mai 2004 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au vendredi 14 mai 2004

En vigueur du dimanche 12 août 1990 au vendredi 12 avril 2002