Décret n°90-713 du 1 août 1990

Article 18

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 8 février 1992

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services déconcentrés sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Pour les administrations figurant sur la liste annexée au présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps unique commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs des administrations centrales sont compétentes à l'égard des adjoints administratifs, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs ; il en est de même pour les commissions administratives paritaires des commis des services déconcentrés qui sont compétentes à l'égard des agents d'administrations principaux, commis et agents administratifs des services déconcentrés et à l'égard des sténodactylographes des services déconcentrés. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 30 septembre 2005

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services déconcentrés sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services déconcentrés jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Pour les administrations figurant sur la liste annexée au présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps unique commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs des administrations centrales sont compétentes à l'égard des adjoints administratifs, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs ; il en est de même pour les commissions administratives paritaires des commis des services déconcentrés qui sont compétentes à l'égard des agents d'administrations principaux, commis et agents administratifs des services déconcentrés et à l'égard des sténodactylographes des services déconcentrés. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.