Décret n°90-713 du 1 août 1990

Article 2

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 septembre 2006 au 29 décembre 2006

Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.
Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1760 du 23 décembre 2006art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 29 décembre 2006

Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant

Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 31 août 2006

Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints administratifs de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.