Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 7

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1760 du 23 décembre 2006art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

Peuvent seuls être détachés dans un corpsd'agents administratifs, les fonctionnairesde catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égalà l'indice afférent au 1er échelon du graded'agent administratif. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendantleur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.