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Décret n°90-712 du 1 août 1990

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Créé le 1 octobre 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 7
Article 8