Décret n°90-683 du 2 août 1990

Article 1

Créé le 3 août 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

La composition du comité technique du ministère des affaires étrangères institué par le décret du 24 février 1986 susvisé est organisée comme suit :
Représentants de l'administration : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;
Représentants du personnel : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants répartis comme suit :
  • douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les personnels visés à l'article 5 du décret du 24 février 1986 susvisé ;
  • huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels visés à l'article 6 du décret du 24 février 1986 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La composition du comité technique du ministère des affaires étrangères institué par le décret du 24 février 1986 susvisé est organisée comme suit :

Représentants de l'administration : vingt membres titulaires et vingt membres

Représentants du personnel : vingt membres titulaires et vingt membres

douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les personnels

huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels

En vigueur du vendredi 3 août 1990 au lundi 31 octobre 2011

La composition du comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères institué par le décret du 24 février 1986 susvisé est organisée comme suit :

Représentants de l'administration : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;

Représentants du personnel : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants répartis comme suit :

douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les personnels visés à l'article 5 du décret du 24 février 1986 susvisé ;

huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels visés à l'article 6 du décret du 24 février 1986 susvisé.