JORF n°178 du 3 août 1990

Article 25-1

Article 25-1

Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.


Historique des versions

Version 7

Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint , au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 2022

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :

1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;

2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années :

1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;

2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 9 août 2021

Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;

2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.