JORF n°178 du 3 août 1990

Article 7-1


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Version 1

Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.