Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 28

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 22 juin 2022

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs des écoles a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au mardi 21 juin 2022

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 40

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 37

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2009-917 du 28 juillet 2009art. 10

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 29 juillet 2009