Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 5-2

Créé le 14 octobre 2005 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.

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En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 27

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions

Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au dimanche 16 juin 2019

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés ci-dessus sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales.