Art. 14. - Les concours de recrutement par département ont lieu à une même date.
La date d'ouverture des concours et le nombre des emplois offerts à chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
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