Art. 20. - Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.
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