JORF n°178 du 3 août 1990

Art. 5. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, d'une part, par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies et, d'autre part, par la voie des concours internes pour l'ensemble des départements.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, d'une part, par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies et, d'autre part, par la voie des concours internes pour l'ensemble des départements.