JORF n°178 du 3 août 1990

Art. 30. - Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue en application de l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les inscriptions sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs.


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Version 1

Art. 30. - Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue en application de l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les inscriptions sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs.