Art. 1er. - Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles horsclasse ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.
1 version