Art. 34. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des deux classes du corps créé par l'article 1er du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles, telle qu'elle sera composée à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu'à la date d'expiration du mandat de ses membres.
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