Art. 18. - Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Art. 18. - Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Art. 18. - Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.