JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 8

Article 8

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 23 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
« Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
« Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. »


Historique des versions

Version 1

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 23 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.

« Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.

« Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. »