Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 18

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1265 du 26 décembre 2018art. 5

Les fonctionnaires détachésdans le corps des inspecteurs de l'éducation nationalebénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Lesservices accomplis dans le corpsd'origine sont assimilésà des services accomplis dans le corpsd'intégration.

En vigueur du jeudi 14 janvier 2010 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-42 du 12 janvier 2010art. 9

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, , les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.

Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du mercredi 9 janvier 2002 au mercredi 13 janvier 2010

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 %de l'effectif budgétaire du corps,

les

fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A,

justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mardi 8 janvier 2002

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps

1° Les personnels de direction de 2e catégorie régis par

2° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et

article 6

du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps :

1° Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint ;

2° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'

article 6

du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.