Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Investissement limité des sociétés nationales de programmes
Résumé. Les sociétés nationales de programmes ne peuvent investir dans une œuvre cinématographique que via une filiale dédiée à la production cinématographique.
Art. 4. - Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.