Art. 4. - Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants: oeuvres cinématographiques; journaux et émissions d'information; variétés; jeux; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau; retransmissions sportives; messages publicitaires; télé-achat; autopromotion; services de télétexte.