Décret n°90-619 du 13 juillet 1990

Article 5

Créé le 17 juillet 1990

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances visées à l'article 2 et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du mardi 17 juillet 1990 au lundi 23 avril 2007