JORF n°161 du 13 juillet 1990

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les fonctionnaires="" titulaires="" et="" stagiaires="" énumérés="" ci-après,="" en="" activité="" à="" l'institution="" nationale="" des="" invalides,="" perçoivent="" une="" prime="" spécifique="" mensuelle:="" <<1o="" surveillant="" chef;="" <<2o="" surveillant;="" <<3o="" infirmier="" de="" classe="" supérieure;="" <<4o="" normale.="" <<cette="" est="" payable="" terme="" échu.="" sauf="" dispositions="" expresses="" contraires,="" elle="" réduite,="" le="" cas="" échéant,="" dans="" les="" mêmes="" proportions="" que="" traitement.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent une prime spécifique mensuelle:

<<1o Surveillant chef;

<<2o Surveillant;

<<3o Infirmier de classe supérieure;

<<4o Infirmier de classe normale.

<<Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.>>