Décret n°90-606 du 9 juillet 1990

Article 11-2

Créé le 1 janvier 2018

Le montant des ressources prises en comptes pour l'application du seuil défini au deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d'ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels.

Historique des versions