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Décret n°90-53 du 12 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, et notamment le chapitre III du titre III du livre II ;

Vu le décret du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 14 janvier 1990

Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin les modalités techniques d'application du présent décret.

Créé le 14 janvier 1990

Le présent décret s'applique à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française aux cabines neuves mentionnées au 12° de l'article R. 233-83 du code du travail.

Il s'applique également aux cabines usagées qui auront été mises en service à l'état neuf à compter du premier jour du neuvième mois suivant sa publication.

Créé le 14 janvier 1990

Les cabines qui ont été mises en service à l'état neuf avant la date fixée à l'article 4 du présent décret doivent, à compter de cette date préalablement à leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur cession à quelque titre que ce soit en vue de leur utilisation, être mises en conformité avec les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 233-85, de l'article R. 233-86, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-87, des alinéas 5 et 6 de l'article R. 233-89, de l'article R. 233-90, des alinéas 1er et 5 de l'article R. 233-93, des articles R. 233-94, R. 233-96, R. 233-98, R. 233-102, R. 233-105, de l'alinéa 1er de l'article R. 233-142, des articles R. 233-144, R. 233-145, R. 233-146, R. 233-147 et R. 233-149.

Créé le 14 janvier 1990

L'article 3, à l'exception du premier alinéa, les articles 9, 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du décret du 23 août 1947 susvisé cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 4.
Les articles 10 et 12, le deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 du même décret cessent d'être applicables à la date d'effet du présent décret aux cabines mentionnées à l'article 5.

Créé le 14 janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 4 : date d'entrée en vigueur du présent décret.*]

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le dimanche 14 janvier 1990

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