Décret n°90-521 du 27 juin 1990

Article 3

Périmé29 juin 1993

Créé le 29 juin 1990

A titre transitoire, le brevet de patron à la plaisance (voile) peut être délivré sans examen dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé et qui justifient de cent vingt jours de navigation effective en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel au cours de deux années d'activité au moins.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 29 juin 1993

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au lundi 28 juin 1993

A titre transitoire, le brevet de patron à la plaisance (voile) peut être délivré sans examen dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'

article 15

du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé et qui justifient de cent vingt jours de navigation effective en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel au cours de deux années d'activité au moins.