Décret n°90-479 du 8 juin 1990

Article 2

Créé le 14 juin 1990 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :
1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil départemental, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.
2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de

article 1er

ci-dessus, les éléments suivants :

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil départemental, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale

En vigueur du jeudi 14 juin 1990 au samedi 21 mars 2015

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements en application de l'

article 1er

ci-dessus, les éléments suivants :

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil général, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.