Décret n°90-437 du 28 mai 1990

C. : Utilisation des moyens de transport en commun

Abrogé1 novembre 2006

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 septembre 2000 au 31 octobre 2006

I. - Le choix entre les différents modes de transport en commun, voie ferroviaire, maritime ou aérienne, s'effectue, en règle générale, sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans la limite des crédits disponibles et dans l'intérêt du service, le recours à un moyen de transport plus onéreux si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.
II. - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un contrat ou une convention peuvent être conclus à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion en 1re classe ou classe supérieure est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est respectivement limité au prix du billet de train en 2e classe ou au prix du billet d'avion en classe la plus économique.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.

Créé le 1 juillet 1990

L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006

C. : Utilisation des moyens de transport en commun
Article 38
Article 39
1. : Voie ferrée
2. : Voie maritime
3. : Voie aérienne