Abrogé28 mars 2013
Créé le 13 janvier 1990
Les article R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont à l'exception de l'article R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-aprés sous le terme : établissements.