Décret n°90-43 du 9 janvier 1990

Article 1

Créé le 13 janvier 1990

Les article R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont à l'exception de l'article R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-aprés sous le terme : établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 13 janvier 1990 au mercredi 27 mars 2013