Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Article 2

Créé le 26 mai 1990 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L411-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 3

Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code généralde la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.

En vigueur du samedi 26 mai 1990 au jeudi 10 avril 2025

Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.