Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Article 11

Créé le 26 mai 1990 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.

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En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 14

En ce qui concerne la discipline, lesconseillers en formation professionnelle relèvent: 1° Lorsqu'ils ontla qualité de fonctionnaire,de la commission administrative paritaire compétente pourleur corps siégeant en formation disciplinaire; 2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire

académique.

En vigueur du samedi 26 mai 1990 au jeudi 10 avril 2025

Les conseillers en formation continue relèvent, en ce qui concerne la discipline, de la seule compétence de la commission administrative paritaire de leur corps siégeant en formation disciplinaire. Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice de fonctions de conseiller en formation continue, la commission administrative paritaire peut demander l'avis de la commission consultative prévue à l'

article 4

ci-dessus. Ladite commission émet cet avis après avoir procédé à l'audition de l'intéressé.