Décret n°90-406 du 16 mai 1990

Article 8

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-480 du 12 juin 2018art. 4

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au jeudi 14 juin 2018

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

La voix du président est prépondérante en cas de partage

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'école ou des deux tiers de ses membres.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.