Décret n°90-406 du 16 mai 1990

Article 10

Créé le 17 mai 1990 · En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerne les représentants :
- des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine,
- des élèves restaurateurs du patrimoine.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la désignation des membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 et au b du 1° et du 2° de l'article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés à ces conseils, les conservateurs stagiaires et élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignants de l'établissement.
Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 décembre 2001

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerneles représentants : \- des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, \-des élèves restaurateurs du patrimoine.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Pour la désignation des membresélus mentionnés au 3° de l'article 6

et au b du 1° et du 2° de l' article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration etau conseil scientifique les membres titulaires des corps représentésà ces conseils, les conservateurs stagiaireset élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignantsde l'établissement. Lesmembres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalitédes voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargéde la culture.

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil, les conservateurs stagiaires en cours de formation à l'Ecole nationale du patrimoine et les personnels permanents affectés à l'école. Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil et les personnels enseignant à l'école qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition ou y assurent un enseignement régulier.

Les représentants élus au conseil d'administration et au conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

Les modalités de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prévue ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.

La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est fixée à trois ans. Toutefois, le représentant des conservateurs stagiaires est élu pour une durée égale à celle de sa période de formation.