Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 9

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 4 août 2011

Deux emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un emploi de directeur dans les administrations centrales de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et justifiant de vingt années de services publics.
Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions de l'article 8. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés dans les conditions fixées au présent article, quelle que soit leur position administrative, est inférieur à deux.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du samedi 30 août 2008 au jeudi 4 août 2011

Modifié parDécret n°2008-861 du 28 août 2008art. 2

Deux emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un emploide directeur dans les administrations centralesde la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et justifiant de vingt années de services publics. Ces nominations interviennent hors tour etne sont pas prises en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions de l'article 8. Ces emplois peuvent être pourvus tant quele nombre des membresdu corps de l'inspection générale des affaires socialesrecrutés dans les conditions fixées au présent article, quelle que soit leur position administrative , est inférieur à deux. Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritairedu corps de l'inspection générale des affaires sociales.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

Les effectifsde l' échelon spécial du grade

d'inspecteur général mentionné à

l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire totalde ce grade. Les anciens directeursd'administration centraleet les

fonctionnaires ayant bénéficié

dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent àl'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titrede ce contingentement, ni lechef du service de l'inspection générale

des affaires sociales.

Peuvent accéderà l'échelon spécialdu grade

d'inspecteurgénéral , après avisde la commission administrative paritaire, outreles

agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiantde trois années d'anciennetédans

le 3e échelon

du grade

et inscrits sur un tableau

d'avancement.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au samedi 27 avril 2002

I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur

II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq,

1° A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années

a) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans

b) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même

2° Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq ans au moins dans le grade ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur régional du travail et de l'emploi, ou celui de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les fonctionnaires ayant occupé pendant la même période l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général.

4° Les personnels de direction mentionnés à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier

5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.

III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans

article 8

de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations,

V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

En vigueur du vendredi 3 juillet 1992 au vendredi 17 février 1995

I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur

II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq,

1° A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années

a) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans

b) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même

2° Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq

3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé

4° Les personnels de direction mentionnés à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier

5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions

intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions

III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans

article 8

de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante cinqans accomplis.

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations,

V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

En vigueur du samedi 7 mars 1992 au jeudi 2 juillet 1992

I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur

II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq,

A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années de services publics :

a) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail; b) Lesfonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même durée, le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes oud'un établissement public de l'Etat chargéde mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus.

2° Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq

3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé

4° Les personnels de direction mentionnés à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier

5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.

III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans

article 8

de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations,

V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 6 mars 1992

I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le quatrième échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.

II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux, après avis de la commission administrative paritaire :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics ;

2° Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq ans au moins dans le grade ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur régional du travail et de l'emploi, ou celui de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les fonctionnaires ayant occupé pendant la même période l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de la santé ayant atteint le grade de médecin général ;

4° Les personnels de direction mentionnés à l'

article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé

ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins ainsi que le directeur général et le secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon et, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de service en cette qualité, les sous-directeurs de l'administration centrale de l'assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics.

5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.

III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu en application de l'

article 8

de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans accomplis.

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.

V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.