Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

I. - Les inspecteurs de 1ère classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2ème classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
II. - Toutefois, pour deux inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1ère classe est effectuée parmi :
1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :
a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
b) Les magistrats ;
c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ;
2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1ère classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au jeudi 4 août 2011

I. - Les inspecteurs de 1ère classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2ème classejustifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

II. - Toutefois, pour deux inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classeau cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1ère classe est effectuée parmi :

A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :

a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ; b) Lesmagistrats ; c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'

article 133

de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politiquede santé publique ; d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63

de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loidu 13 août 2004 précitée;

2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'

article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé

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III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classeest inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1ère classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur est effectuée parmi :

1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadred'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum del'indice brut 1015 et les magistrats justifiantde huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service ;

2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente àla catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'

article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé

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III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajoutéau nombre d'inspecteurs recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titrede cette nouvelle année en application du présent article.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 avril 2002

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.