Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011
II. - Toutefois, pour deux inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1ère classe est effectuée parmi :
1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :
a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
b) Les magistrats ;
c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ;
2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1ère classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.