Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 10

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 4 août 2011

Les recrutements prévus au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique (1) permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique (2) permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.

Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 et de l'article 9 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas définis aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du samedi 30 août 2008 au jeudi 4 août 2011

Modifié parDécret n°2008-861 du 28 août 2008art. 3

Les recrutements prévus au II de l'

article 7 et au II de l'

article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires

article L. 356-2 du code de la santé publique (1) permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'

article L. 514 du code de la santé publique (2) permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps

Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 et de l'article 9issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas définis aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au vendredi 29 août 2008

Les recrutements prévus au II de l'

article 7

et au II de l'

article 8

ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires

article L. 356-2 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme

article L. 514 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps

Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du

article 8

issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la

Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

Les recrutements prévus au II de l'

article 7

et au II de l'

article 8

ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires

article L. 356-2 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme

article L. 514 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 %de l'effectif budgétaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps

Les inspecteurs généraux nommés en applicationdu I et du III de l'

article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmaciensont pris en compte au titre des quotas.

Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrativede ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 avril 2002

Les recrutements prévus aux articles

8

et

9

ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'

article L. 356-2 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'

article L. 514 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux nominations susceptibles d'intervenir en application du III de l'

article 9

ci-dessus.