Décret n°90-381 du 4 mai 1990

Titre IV : Dispositions diverses

Créé le 8 mai 1990

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.

Créé le 8 mai 1990

Par dérogation à l'article 3, c, du présent décret et pour la désignation des représentants des salariés au premier conseil d'administration suivant la publication du présent décret, ceux-ci et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la consommation sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés de l'Institut national de la consommation. Leur mandat prend fin à la date de l'élection des salariés organisée en application de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les administrateurs représentants des salariés ainsi élus sont désignés pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil installé à l'issue de la publication du présent décret.

Créé le 8 mai 1990

Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 entrent en vigueur à l'issue d'une période de dix-huit mois après la publication du présent décret.
Entre la date de publication du présent décret et l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 9, le directeur en activité au 31 décembre 1989 exerce les fonctions de directeur de l'établissement public à caractère industriel et commercial dans les conditions du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 82-1218 du 30 décembre 1982 maintenues en vigueur.
Le mandat du directeur nommé à l'issue des dispositions transitoires de l'alinéa précédent prend fin au plus tard en même temps que celui du premier conseil d'administration désigné après la publication du présent décret.

Créé le 8 mai 1990

Les mots "à caractère administratif" contenus dans l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (loi n° 66-948 du 22 décembre 1966) et le décret n° 82-1218 du 30 décembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut national de la consommation sont abrogés.

En vigueur depuis le mardi 8 mai 1990

Titre IV : Dispositions diverses
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21