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Décret n°90-369 du 25 avril 1990

relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,

En vigueur depuis le 24 septembre 1998

En vue du recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de concours, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies :
  • d'une part, pour le premier concours, le second concours et le concours de sélection sur épreuves pour les sportifs de haut niveau pour le recrutement de professeurs de sport ;
  • d'autre part, pour les premiers et second concours pour le recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours défini dans le tableau ci-dessous.

I - CORPS
II - POURCENTAGE pour le recours à la liste complémentaire
I - Professeurs de sport
I - Premier concours
II - 100
I - Second concours
II - 100
I - Concours de sélection sur épreuves
II - 50
I - Conseillers d'éducation populaire et de la jeunesse
I - Premier concours
II - 100
I - Second concours
II - 100

En vigueur depuis le 2 mai 1990

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un ou l'autre des premier et second concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985, s'agissant du corps de professeurs de sport, et par l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985, s'agissant du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Lorsque la liste complémentaire d'admission au concours de sélection sur épreuves pour le recrutement de professeurs de sport est utilisée pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur cette liste complémentaire sont prononcées dans le respect de la proportion fixée à l'article 5 du décret portant statut particulier.

En vigueur depuis le 2 mai 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK.

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 1990

Décret n°90-369 du 25 avril 1990
Article 1
Article 2
Article 3