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Décret n°90-360 du 23 avril 1990

Titre II : Aides-soignants

Abrogé22 mai 1992

Créé le 1 décembre 1988

Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Créé le 1 décembre 1988

Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.

Créé le 1 décembre 1988

Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus ;
2° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq au plus ;
3° Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âges sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Créé le 1 décembre 1988

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 31 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 31 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Créé le 1 décembre 1988

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Créé le 1 décembre 1988

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Créé le 1 décembre 1988

Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 31 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 décembre 1988

Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 22 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 décembre 1988 au jeudi 21 mai 1992

Titre II : Aides-soignants
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