Décret n°90-347 du 13 avril 1990

Article 2

Créé le 20 avril 1990

Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 20 avril 1990 au mardi 24 juillet 2007

Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.

A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.