Décret n°90-317 du 9 avril 1990

Article 4

Créé le 10 avril 1990

La liquidation du remboursement, qui prend la forme d'un versement compensatoire attribué directement aux bénéficiaires, est effectuée par les ordonnateurs secondaires des douanes au vu des déclarations remises par les bénéficiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-255 du 19 mars 2025art. 3

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au vendredi 21 mars 2025

La liquidation du remboursement, qui prend la forme d'un versement compensatoire attribué directement aux bénéficiaires, est effectuée par les ordonnateurs secondaires des douanes au vu des déclarations remises par les bénéficiaires.