Décret n°90-317 du 9 avril 1990

Article 3

Créé le 1 février 2001

La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès du bureau des douanes dans le ressort territorial duquel est situé le principal établissement du déclarant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-255 du 19 mars 2025art. 3

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au vendredi 21 mars 2025

La demande visée à l'

article 2

ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès du bureau des douanes dans le ressort territorial duquel est situé le principal établissement du déclarant.