Abrogé22 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
Créé le 1 février 2001
La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès du bureau des douanes dans le ressort territorial duquel est situé le principal établissement du déclarant.