Décret n°90-317 du 9 avril 1990

Article 2

Créé le 10 avril 1990

Le remboursement visé à l'article 1er ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-255 du 19 mars 2025art. 3

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au vendredi 21 mars 2025

Le remboursement visé à l'

article 1er

ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.