Abrogé22 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 3
Créé le 10 avril 1990
Le remboursement visé à l'article 1er ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.