JORF n°80 du 4 avril 1990

Art. 4. - Dans les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge des enfants en application du présent décret, les juges et le juge des enfants qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Dans les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge des enfants en application du présent décret, les juges et le juge des enfants qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.