JORF n°80 du 4 avril 1990

Art. 5. - Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de président de chambre, de conseiller et de substitut général en application du présent décret, les présidents de chambre, les conseillers et les substituts généraux qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.


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Art. 5. - Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de président de chambre, de conseiller et de substitut général en application du présent décret, les présidents de chambre, les conseillers et les substituts généraux qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.