Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte;
Vu la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990,
ensemble le décret no 89-962 du 30 décembre 1989 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi;
Vu le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire;
Vu le décret no 61-78 du 20 janvier 1961 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.
La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret.
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Art. 2. - Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 213-6 à R.* 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
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Art. 3. - Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 311-21 à R.* 311-23 du code de l'organisation judiciaire.
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Art. 4. - Dans les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge des enfants en application du présent décret, les juges et le juge des enfants qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.
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Art. 5. - Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de président de chambre, de conseiller et de substitut général en application du présent décret, les présidents de chambre, les conseillers et les substituts généraux qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.
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Art. 6. - Les articles 1er à 5 du décret no 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés ainsi que les tableaux annexés audit décret.
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Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
TABLEAU I
Composition des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première
instance
I. - METROPOLE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
TABLEAU II
Composition des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel
I. - METROPOLE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
II. - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
III. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
IV. - COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE
MAYOTTE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
TABLEAU III
Magistrats placés auprès des chefs de cour
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
TABLEAU IV
Juges du livre foncier
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 04/04/1990
......................................................
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ABROGATION DES ART. 1 A 5,AINSI QUE DES TABLEAUX ANNEXES AU DECRET 89106 DU 15-02-1989.
DEFINITION DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX SUSVISES SUITE A LA CREATION DE POSTES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1990.
Fait à Paris, le 29 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE