JORF n°80 du 4 avril 1990

Art. 2. - Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 213-6 à R.* 213-8 du code de l'organisation judiciaire.


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Art. 2. - Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R.* 213-6 à R.* 213-8 du code de l'organisation judiciaire.