Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 34

Créé le 1 octobre 1990

Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.

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Abrogé depuis le lundi 14 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014art. 5

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au dimanche 13 juillet 2014

Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.

Ces examens sont à la charge de l'employeur.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.