Abrogé16 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 6
Créé le 28 mars 1990
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.