Décret n°90-274 du 26 mars 1990

Article 2

Créé le 28 mars 1990

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-396 du 13 mai 2013art. 6

En vigueur du mercredi 28 mars 1990 au mercredi 15 mai 2013