Art. 35. - Le certificat d'autorisation mentionné aux articles 6, 16, 20,
26 et 32 du présent décret ou une copie certifiée conforme doit être présenté à toute réquisition des agents énumérés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
26 et 32 du présent décret ou une copie certifiée conforme doit être présenté à toute réquisition des agents énumérés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.